Pourquoi TOUS les éleveurs ont l’obligation de désigner un médiateur de la consommation ?

ll convient tout d’abord de rappeler qu’il n’y a plus lieu de faire référence à la notion d’éleveur « PRO » ou « NON PRO » puisque depuis l’ordonnance 2015-1243 du 7 octobre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, le statut d’éleveur amateur – ou particulier – n’existe plus. L’article liminaire du code de la consommation précise par ailleurs qu’un professionnel est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Le point le plus important est que selon l’article L. 214-6 du Code Rural en vigueur, on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux. Avant l’ordonnance de 2015, la loi ne faisait référence à la notion d’élevage qu’à partir de 2 portées par an. Ainsi, toute personne qui détient une femelle reproductrice est un éleveur au sens du code rural, dès la vente du premier chiot/chaton et, à ce titre, soumis aux obligations sanitaires et de traçabilité prévues par le Code rural.
En pratique, une jurisprudence constante confirme que le fait de bénéficier d’une dérogation aux formalités de déclaration et d’immatriculation pour les éleveurs ne produisant pas plus d’une portée par an et par foyer fiscal de chiens ou chats inscrits à un Livre généalogique (Statut dit « dérogataire »), n’a pas d’incidence sur le statut de l’éleveur qui est considéré comme un professionnel dès la vente du premier chiot/chaton.
En particulier l’arrêt du 15 juin 2020 de la Cour d’appel de Toulouse précise que : « En l’état actuel du droit, tout particulier devient éleveur professionnel, dès la première portée, inscrite ou non à un livre généalogique officiel (LOF et LOOF), même sans numéro de Siret, la notion d’éleveur amateur ayant disparu des suites de l’ordonnance du 7 octobre 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016. » Le même arrêt rappelle aussi que l’élevage constitue une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du Code Rural.
Concernant l’obligation de désignation d’un médiateur, le Code de la consommation et en particulier les articles L 612-1 et suivant du même code précisent que tous les professionnels doivent désigner un médiateur de la consommation.

Il en résulte que tous les éleveurs, y compris dérogataires, sont tenus désigner un médiateur de la consommation, information portée à la connaissance des consommateurs, sous peine de sanctions financières.